P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
30. Jusqu’au 15 avril 2005 et malgré les dispositions des articles 13, 18 et 19, du paragraphe 1 de l’article 20, des articles 21, 22 et 28, la personne tenant une exploitation d’animaux dispose d’un délai de 45 jours de la date de l’événement au lieu des délais prévus par ces dispositions pour transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements requis par ces dispositions. Toutefois, dans le cas du paragraphe 2 de l’article 13 et des articles 18 et 20 pour un animal provenant de l’extérieur du Canada et de l’article 22 si l’animal est acheminé à l’extérieur du Canada, la personne tenant une exploitation dispose d’un délai de 30 jours de la date de l’événement au lieu du délai de 7 jours prévu par ces dispositions.
D. 205-2002, a. 30; D. 161-2004, a. 20.